Association 3A

Afin de mieux vous faire connaitre notre service, nous mettons à disposition

certaines informations diverses.

 

 Créée le 7 juillet 2004, conformément à la loi du 1er juillet 1901, par la volonté de professionnels de l’action sociale dans le but d’exercer, au moyen de personnel qualifié et experimenté, des mandats de protection individualisés dans le cadre d’un fonctionnement institutionnel aussi souple et efficace que possible, l’association 3A a été déclarée à la préfecture de la Loire le 26 juillet 2004. (Journal Officiel.pdf)

Par arrêté du 1er octobre 2010, modifié en dernier lieu par arrêté du 6 janvier 2016 (Arrêté.pdf), Monsieur Le Préfet de la Loire a autorisé la création d’un SMJPM géré par l’association 3A et exreçant des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Elle figure ainsi sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités à exercer dans le département de la Loire. (Liste arrêté.pdf)

Elle est inscrite au repertoire SIRENE sous le numéro 479330094 (Avis de situation SIRENE.pdf)

La pertinence du projet associatif initial a été confirmée par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs et celui-ci a donc été renouvelé pour la période de 2015 à 2020. (Projet de service.pdf)

Notre activité a fait l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL. 

Son organisation

Charte des droits et libertés du majeur protegé

 

Article 1

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

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Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.

 

Conformément à l’article L.5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.

 

Article 2

Non-discrimination

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Nul de peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son âge, de son sexe, de son origine, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de ses opinions, convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection .

 

Article 3

Respect de la dignité de la personne et de son intégrité

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Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.

Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.

 

Article 4

Libertés des relations personnelles

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Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parents ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge des tutelles en cas de difficulté.

 

Article 5

Droit au respect des liens familiaux

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La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

 

Article 6

Droit à l’information

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La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur 

  • la procédure de mise sous protection
  • les motifs et le contenu d’une mesure de protection
  • le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

 

Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon les modalités fixées par le juge des tutelles.

 

Article 7

Droit à l’autonomie

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Conformément à l’article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ». Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».

 

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge des tutelles.

 

Article 8

Droit à la protection du logement et des objets personnels

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Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée ».

 

Article 9

Consentement éclairé et participation de la personne

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Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille et du juge des tutelles :

 

  • le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique,
  • le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.

 

Article 10

Droit à une intervention personnalisée

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Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.

 

Article 11

Droit à l’accès aux soins

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Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.

 

Article 12

Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne

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La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt.

Conformément au même article, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge des tutelles, sont maintenus ouverts.

 

Conformément à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement ».

 Article 13

Confidentialité des informations

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Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge des tutelles.

Actes strictement personnels

Les actes mentionnés ci-dessous ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou à représentation sauf dispositions particulières prévues par la loi : 

 

  • la déclaration de naissance d’un enfant et la reconnaissance d’un enfant
  • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant
  • la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant
  • le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.